Fédération Nationale des Utilisateurs de Détecteurs de Métaux
Le plus grand regroupement national d'associations de prospecteur en France de détection légale.


Quelques questions au gouvernement sur notre activité...

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Posté par: Pierre
Le: 01-Juin-2008 à 09:28:29
Voici pour information un court extrait des questions au gouvernement qui ont été posées en rapport avec notre loisir. Comme nous avions écris à nombre de députés et sénateurs nous sommes à l'origine de certaines questions. Oui, nous avons été les seuls à défendre la détection de loisir depuis une quinzaine d'années et personne (quoiqu'en disent certains gros menteurs) d'autre ne vous a défendu.

9ème législature

Question N° : 24413 de M. Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Charente ) QE Ministère interrogé : culture, communication, grands travaux et bicentenaire Ministère attributaire : culture, communication, grands travaux et bicentenaire Question publiée au JO le : 19/02/1990 page : 711 Réponse publiée au JO le : 09/04/1990 page : 1669 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Archéologie Analyse : Détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Boucheron (Charente) attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux. Cette disposition législative réglemente a juste titre l'usage des Détecteurs de métaux qui, s'ils sont utilisés de manière anarchique par les « chasseurs de trésors », peuvent détruire dans sa totalité un site archéologique. Toutefois, il serait bon que cette réglementation établisse des distinctions nettes entre les personnes voulant accaparer les richesses appartenant au patrimoine national et les chercheurs-amateurs en quête de loisirs. Une utilisation plus souple des Détecteurs de métaux pour ces promeneurs, qui exercent leur passe-temps favori aussi bien dans les champs, les bois ou sur les plages, est sans doute envisageable. D'autant plus que ceux-ci sont naturellement prêts a collaborer étroitement, si nécessaire, avec les archéologues. En conséquence, il lui demande s'il envisage a l'occasion de la rédaction du décret d'application de prendre en compte ces arguments.

Texte de la REPONSE : Réponse. - La loi no 89-900 du 18 décembre 1989 vise a renforcer la protection du patrimoine archéologique. Elle soumet l'utilisation des Détecteurs de métaux a l'effet de recherches intéressant ce patrimoine a une autorisation administrative délivrée en fonction des qualifications du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Le régime d'autorisation administrative institue par la loi n'a donc pas une portée générale. Son champ d'application est limite a la prospection archéologique. Reste donc tout a fait libre, sous réserve de réglementations particulières relatives notamment a la sécurité, l'utilisation de Détecteurs a des fins autres que la recherche « de monuments et d'objets qui peuvent intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ». En revanche, l'utilisation de Détecteurs a de telles fins est réglemente, quelle que soit la motivation, récréative ou lucrative, des prospecteurs. La nature de cette motivation est en effet sans rapport avec l'ampleur des dommages causes au patrimoine archéologique. Les personnes de bonne foi doivent être précisément informées des risques d'infraction auxquels elles peuvent être exposées. A cette fin, la loi prévoit l'information du public sur l'existence et les motifs de la réglementation. Un décret d'application de la loi va très prochainement fixer les modalités de cette information. Les personnes qui s'intéressent a l'archéologie mais ne possèdent pas cependant les connaissances suffisantes pour manifester cet intérêt sans danger pour le patrimoine seront invitées a ce rapprocher des directions des antiquités qui organisent a leur intention la formation et l'encadrement nécessaires. Le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire n'entend pas rejeter ces bonnes volontés mais, au contraire, les accueillir et les mettre au service de la connaissance et de la sauvegarde de notre patrimoine archéologique.

9ème législature

Question N° : 25497 de M. Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE Ministère interrogé : culture, communication, grands travaux et bicentenaire Ministère attributaire : culture, communication, grands travaux et bicentenaire Question publiée au JO le : 12/03/1990 page : 1141 Réponse publiée au JO le : 17/09/1990 page : 4346 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Archéologie Analyse : Détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur la nécessite urgente de publier les décrets d'application de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux. On lui a signale la parution de catalogues d'instruments de détection de métaux qui n'observent pas l'application de la loi précitée. On lui fait aussi observer qu'on ne saurait trop tarder sur les conditions d'agrément des associations pouvant se porter partie civile. Il lui demande en conséquence dans quel délai sera pris le décret vise a l'article 5 de la loi.

Texte de la REPONSE : Réponse. - Le décret vise a l'article 5 de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux est rédige ; il devrait être examine prochainement par le Conseil d'Etat. Sa publication devrait avoir lieu au cours du mois de septembre.

10ème législature

Question N° : 12339 de M. Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE Ministère interrogé : culture et francophonie Ministère attributaire : culture et francophonie Question publiée au JO le : 21/03/1994 page : 1341 Réponse publiée au JO le : 09/05/1994 page : 2341 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Protection Analyse : Anciens sites miniers

Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la recrudescence des pillages de minéraux et des trafics qui y sont lies. Cette demande émane de l'ensemble des archéologues miniers travaillant sur le territoire national et qui s'inquiètent de l'ampleur de ces vandalismes. En Alsace, par exemple, la situation est catastrophique et les moyens mis en oeuvre sont insuffisants actuellement pour enrayer ce phénomène. Il lui rappelle ses déclarations : « Quelle que soit leur époque, les sites miniers appartiennent au patrimoine archéologique », les arrêtes de la cour d'appel de Besançon du 1er novembre 1986 confirmant que « l'étude des mines et techniques minières du XIXe siècle constitue partie intégrante de l'archéologie » et ceux du 13 novembre 1989, confirmes par la Cour de cassation le 28 novembre 1989, précisant que la « nature archéologique des haldes n'est pas contestée ». Les mines anciennes, toutes périodes confondues, font partie du patrimoine archéologique national au même titre que tous les autres sites archéologiques, et de ce fait elles entrent dans le cadre juridique des lois de 1941 et 1980, destinées a y réglementer les activités, dans le but de les préserver des nuisances, voire de la malveillance. Ce patrimoine est très fragile et l'ouverture d'accès a ces milieux souterrains entraîne un déséquilibre de ce milieu, que toute étude archéologique doit prendre en compte. La communauté scientifique s'interroge et s'inquiète d'un accroissement considérable de la fréquentation clandestine de ces milieux souterrains sous plusieurs formes : réouverture sauvage des réseaux, « terrain de course » pour spéléologues, ouverture au public a des fins commerciales, mais surtout, vols de mobilier par des collectionneurs utilisant des Détecteurs de métaux, et zone d'approvisionnement pour des collectionneurs et marchands de minéraux en sont les principales formes. Ces activités se développent sur des sites encore non étudiés ou dont l'étude n'est pas terminée et s'accompagnent inévitablement de dégradations irréversibles des rares vestiges et indices archéologiques. La communauté scientifique, et en particulier les archéologues, dont les membres exercent leurs activités dans le cadre de programmes de recherches agrées par les services régionaux de l'archéologie et le Conseil supérieur de la recherche archéologique, s'inquiètent du développement anarchique et croissant d'investigations menées sur ce patrimoine, par des personnes non averties et le plus souvent hors contexte scientifique, dans le seul but d'arracher des minéraux et des vestiges archéologiques pour en tirer profit. Il lui demande quels moyens il compte mettre en oeuvre rapidement pour condamner les auteurs de ces pillages de plus en plus nombreux et des trafics qu'ils occasionnent sous des couverts associatifs. Il souhaite en particulier savoir ce qu'il compte faire pour enrayer et réprimer les trafics et la vente des minéraux et objets de fouilles arraches aux anciennes mines qui se développent au sein des « bourses aux minéraux » sur l'ensemble du territoire et sur le plan international.

Texte de la REPONSE : C'est légitimement que s'inquiète la communauté archéologique devant l'accroissement des atteintes aux sites de mines anciennes sous des formes et avec des motifs divers : pratique d'un sport, constitution de collections personnelles, activité lucrative... L'appartenance des mines anciennes au patrimoine archéologique fait entrer ces atteintes dans le champ défini par l'article 322-2 du code pénal et sous les sanctions qui y sont prévues. Ce dispositif répressif s'appuie sur une activité de constatation incombant pour partie aux fonctionnaires commissionnes a cet effet. Il doit être complète par un effort d'information qui passe en particulier par l'intensification des relations avec les pratiquants de la spéléologie et les organismes qui les regroupent pour un exercice responsable de cette activité sportive et de découverte dans un milieu souterrain aménagé par l'homme. Une coordination renouvelée entre administrations compétentes devrait permettre d'assainir la situation des « bourses aux minéraux » évoquées par l'auteur de la question et d'adopter les solutions les mieux appropriées concernant l'accès aux mines anciennes. SOC 10 REP_PUB Lorraine O
10ème législature

Question N° : 26207 de M. de Richemont Henri ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE Ministère interrogé : culture et francophonie Ministère attributaire : culture Question publiée au JO le : 17/04/1995 page : 1993 Réponse publiée au JO le : 17/07/1995 page : 3093 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Archéologie Analyse : Détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Henri de Richemont appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la loi no 89-900 du 18 décembre 1989, relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux. Il lui rappelle que l'article 1 de cette loi soumet tous les utilisateurs de Détecteurs de métaux a une autorisation, délivrée selon des conditions très strictes. Cette disposition apparaît très dure a l'égard des chercheurs amateurs en quête de loisirs qui ne sont en aucun cas des pilleurs de site. En effet, l'utilisation des Détecteurs de métaux est un loisir que chaque personne devrait pouvoir pratiquer dans un champ, un bois, sur une plage en toute liberté, ce qui n'est pas le cas. D'autant plus que ceux-ci sont prêts d'une part, a collaborer avec les archéologues et d'autre part a s'acquitter d'une taxe en fonction de la qualité de leur matériel. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le Gouvernement pourrait envisager un assouplissement de la réglementation en vigueur.

Texte de la REPONSE : La loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux soumet a autorisation l'usage de ce matériel a des fins archéologiques. Les autres utilisations sont libres. Pour ce qui concerne l'emploi de Détecteurs de métaux dans un but intéressant l'histoire ou l'archéologie, la législation en vigueur est une garantie minimale pour la sauvegarde de notre patrimoine. L'utilisation de Détecteurs de métaux comme une activité de pur loisir sans danger pour le contenu archéologique du sol peut sans doute être rencontrée, mais on peut estimer avec vraisemblance qu'elle est très rare. Les vendeurs de ces appareils et les revues spécialisées tirent l'essentiel de leurs arguments de vente ou de promotion de la recherche de monnaies et de trésors, conduisant a ignorer aussi bien le contexte archéologique que le droit de la propriété privée : le propriétaire du terrain reste en effet propriétaire des objets immobiliers qui s'y trouvent, conformément a l'article 552 du code civil. Il n'est donc pas envisage d'assouplissement de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le ministère de la culture est toujours prêt a orienter les amateurs d'histoire et d'archéologie vers les très nombreux organismes qui pratiquent ces activités, notamment de façon bénévole.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O

10ème législature
Question N° : 27589 de M. Cornillet Thierry ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE Ministère interrogé : culture Ministère attributaire : culture Question publiée au JO le : 19/06/1995 page : 2715 Réponse publiée au JO le : 14/08/1995 page : 3520 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Archéologie Analyse : Détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Thierry Cornillet appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur la situation des utilisateurs de Détecteurs de métaux a des fins de loisir. La loi no 89-900 du 18 décembre 1989, visant a protéger le patrimoine archéologique national et les sites archéologiques reconnus, interdit toute recherche d'objets intéressant l'art, l'histoire ou l'archéologie sans autorisation préfectorale. Cet objectif est assurément légitime et louable. Or certains archéologues ont affirme récemment que le territoire national constituait un vaste et unique site archéologique, ce qui a pour conséquence d'interdire purement et simplement toute utilisation de Détecteurs de métaux, y compris a des fins de loisir. De plus, certaines dérives regrettables ont pu être observées, ces mêmes personnes sollicitant les services de gendarmerie afin d'interpeller et poursuivre toute personne se promenant avec un détecteur de métal. Quelles dispositions le Gouvernement entend-il prendre afin de garantir aux nombreux utilisateurs de Détecteurs de métaux la pratique de leur loisir sur le territoire national, dans le respect du patrimoine historique et archéologique ?

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture sur l'utilisation des Détecteurs de métaux et l'application de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989. Le dispositif mis en place par cette loi a pour but de contrôler l'utilisation de ce matériel lorsqu'il est utilise a des fins archéologiques. Les autres usages des Détecteurs de métaux ne sont pas concernes (bâtiments, travaux publics, agriculture, sécurité...). Il n'a donc pas pour but d'interdire purement et simplement toute utilisation des Détecteurs. En revanche, un chercheur souhaitant utiliser ce matériel dans un but archéologique doit être autorise par le préfet de région. Le fait qu'il soit professionnel ou qu'il mène sa recherche dans un contexte de « loisir » n'a aucune incidence. L'appellation « recherche de loisir » n'a aucune signification juridique : elle est souvent utilisée par les adeptes de la « chasse aux trésors » dont les recherches intéressent a l'évidence le patrimoine archéologique, pour éviter de se plier aux contraintes de la loi. Comme le rapporte l'honorable parlementaire, l'ensemble du territoire national est susceptible de contenir des vestiges archéologiques, eu égard a la richesse de notre passe. Des lors, et conformément a l'article 1er du code civil, la loi de 1989, ainsi que celle du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques sont exécutoires sur tout le territoire français, et non pas seulement sur les sites archéologiques connus ou exploites. Concernant le recours aux forces de gendarmerie pour la constatation des infractions, il s'inscrit dans le droit commun de la procédure pénale. Si le Gouvernement entend appliquer le dispositif législatif tel qu'il est prévu, il continue de mener également une politique d'ouverture vis-a-vis des bénévoles. Cet été, comme les années passées, nombre de chantiers archéologiques autorises par l'Etat accueilleront des fouilleurs bénévoles, passionnes par l'archéologie qu'ils pratiquent, eux aussi, pendant leur temps de loisir. Le détenteur de détecteur de métaux peut donc, s'il souhaite réellement participer a ces recherches, rejoindre les très nombreuses équipes de fouilles et s'initier aux méthodes scientifiques de la recherche archéologique.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O

10ème législature

Question N° : 45571 de M. Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE Ministère interrogé : culture Ministère attributaire : culture Question publiée au JO le : 25/11/1996 page : 6081 Réponse publiée au JO le : 20/01/1997 page : 234 Rubrique : Patrimoine Tête d'analyse : Archéologie Analyse : Détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les difficultés des utilisateurs de Détecteurs de métaux pour exercer leur loisir. En effet, la plupart des utilisateurs, qui n'exercent pas leur activité sur des sites archéologiques, n'arrivent pas a obtenir les autorisations des DRAC, alors qu'ils ont obtenu l'accord des propriétaires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faciliter ce loisir hors des zones archéologiques.

Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de la loi no 89-400 du 18 décembre 1989 relative a l'utilisation des Détecteurs de métaux que pour la personne qui envisage d'utiliser son détecteur dans un but autre que de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art en Archéologie, aucune autorisation spécifique de l'Etat n'est nécessaire. Cela n'exclut pas au demeurant la nécessite de recueillir l'autorisation des propriétaires de terrain sur lesquels la recherche est envisagée, non plus que de respecter les obligations découlant de l'article 14 de la loi validée du 27 septembre 1941, c'est-a-dire la déclaration de toute découverte fortuite d'objet de la nature sus-indiquée au maire de la commune concernée. En revanche, l'utilisation du matériel permettant la détection d'objets métalliques a l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est subordonnée a l'obtention d'une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Ainsi que l'indique le décret no 91-787 du 19 août 1991 puis pour l'application de la loi précitée, la demande d'autorisation doit préciser l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections a entreprendre. Telle est l'économie générale du dispositif en matière d'usage des Détecteurs des métaux. Elle s'applique aux personnes qui prétendent pratiquer une « recherche de loisirs » et qui, même sans esprit de lucre, sont bien en quête d'objets offrant un certain intérêt, ayant si possible de la valeur, et entrant donc inéluctablement dans la catégorie des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie. Il faut donc que ces personnes s'informent et informent au préalable sur la localisation de l'activité qu'elles envisagent, car il n'est pas possible, en l'état actuel des connaissances - et il est vraisemblable qu'il continuera a en aller ainsi a l'avenir - de délimiter de vastes zones qui seraient dépourvues de toute potentialité de vestige archéologique.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O

12ème législature

Question N° : 15336 de M. Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE Ministère interrogé : culture et communication Ministère attributaire : culture et communication Question publiée au JO le : 31/03/2003 page : 2337 Réponse publiée au JO le : 27/10/2003 page : 8194 Rubrique : patrimoine culturel Tête d'analyse : protection Analyse : détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'utilisation des détecteurs de métaux par des particuliers, sans rapport avec une quelconque prospection archéologique. La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 pose dans son article 1er que l'utilisation de détecteurs de métaux « à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie » nécessite une autorisation administrative. Cependant, M. Jack Lang avait alors précisé dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 9 avril 1990 : « Le régime d'autorisation administrative institué par la loi n'a pas une portée générale. Son champ d'application est limité à la prospection archéologique. Reste donc tout à fait libre, sous réserve de réglementations particulières relatives notamment à la sécurité, l'utilisation de ces détecteurs à des fins autres. » Il souhaiterait savoir si, conformément à l'interprétation donnée à l'époque, l'utilisation des détecteurs de métaux dans les champs ou les bois demeure libre, à condition qu'elle n'ait aucune visée archéologique.

Texte de la REPONSE : Ainsi qu'il a été indiqué dans la réponse ministérielle citée par l'honorable parlementaire, le régime d'autorisation administrative institué par la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux n'a pas une portée générale et son champ d'application est limité à la protection archéologique. Une difficulté d'application, que l'on ne saurait dissimuler, réside dans le fait que le champ géographique dans lequel l'utilisation de détecteurs de métaux serait assurée de n'avoir aucune incidence archéologique, ne peut, hormis quelques zones géologiquement limitées, être fixé de manière définitive. En dépit de l'intensification des recherches archéologiques, notamment sous forme de prospection-inventaire ou de prospection thématique, de nouveaux lieux d'intérêt archéologique sont découverts très fréquemment et il est impossible d'exclure de l'application de la loi certaines parties du territoire plutôt que d'autres. Néanmoins, comme l'indiquait la réponse publiée le 9 avril 1990, en application de la loi précitée, l'utilisation de détecteurs de métaux sans visée archéologique est libre.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O

12ème législature

Question N° : 102655 de M. Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE Ministère interrogé : culture et communication Ministère attributaire : culture et communication Question publiée au JO le : 29/08/2006 page : 8963 Réponse publiée au JO le : 12/12/2006 page : 12978 Rubrique : patrimoine culturel Tête d'analyse : protection Analyse : détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la réglementation actuelle d'utilisation des détecteurs de métaux. La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 prévoit notamment à l'article 1er que « nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche ». Cette réglementation tend à protéger le patrimoine français des prospecteurs sans scrupule qui visent un but lucratif. Or, force est de constater que de plus en plus de détecteurs se vendent chaque année à des passionnés de nature et d'histoire qui prospectent paisiblement mais donc illégalement. Et nombreux sont les découvreurs de « trésors » qui, par peur de sanctions, hésitent à déclarer leur découverte. Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement entend assouplir les dispositions relatives à l'utilisation des détecteurs de métaux pour permettre à des amateurs passionnés de vivre tranquillement leur passe-temps.

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur l'utilisation des détecteurs de métaux et l'application de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989. Le dispositif mis en place par cette loi a pour but de contrôler l'usage de ce matériel lorsqu'il est utilisé à des fins archéologiques. L'appellation « recherche de loisir » n'a aucune signification juridique : elle est souvent employée par les adeptes de la « chasse aux trésors » pour éviter de se plier aux contraintes de la loi et dont les recherches intéressent à l'évidence le patrimoine archéologique. L'utilisation des détecteurs de métaux dans ce cadre dit « de loisir » a des effets très négatifs sur la connaissance et la conservation du patrimoine. En effet, d'une part, elle déconnecte les vestiges métalliques sortis de terre de leur contexte archéologique, le seul à même de permettre de comprendre leur signification, d'autre part, elle dégrade irrémédiablement la compréhension des sites eux-mêmes. Il n'est donc pas envisagé d'assouplissement de la loi précitée ni du décret n° 91-787 du 19 août 1991 : toute utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets métalliques anciens reste soumise au contrôle des autorités en charge de la préservation du patrimoine archéologique et une demande d'autorisation de prospection doit préciser l'identité et les compétences de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O

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