Protection des collection publiques
Loi 80-532 du 15 Juillet 1980
Loi relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance
Entrée en vigueur le 16 Juillet 1980
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Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 282 I JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure
pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes
constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du
code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques
:
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance
des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du
code pénal. - les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés
ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés
et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens
désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au
procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été
commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans
les cinq jours au plus tard , y compris celui où l'infraction a été
constatée.
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 282 II JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans,
ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code
pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 282 III JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés
aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être
fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à
l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
Sont abrogés :
- l'article 32 de la loi 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
- l'article 21 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques :
- l'article 4 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la
police des épaves maritimes.
Signataires :
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.
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