Sur les biens culturels maritimes
Loi 89-874 du 01 Décembre 1989
Loi relative aux biens culturels maritimes et modifiant la
loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
.
Entrée en vigueur le 05 Décembre
1989 |
NOR : MCCX8800164L
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges
ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique, sont situés dans le
domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
TITRE Ier : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS
LE DOMAINE PUBLIC MARITIME.
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont
le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent
à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration
d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte
a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de
cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser
en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée
au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public
maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée
ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à
l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article 3 ;
il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai
ou tenu à sa disposition.
En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte
est reconnu au premier d'entre eux.
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime
dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de
l'article 2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou
le montant est fixé par l'autorité administrative.
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels
spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel
maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable,
obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification
du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est
soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une
autorisation administrative.
L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant
à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens
culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet
effet.
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements
doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui
a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 7.
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord
écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, le ministre
chargé de la culture peut prendre d'office, après avoir mis en demeure
le propriétaire, s'il est connu, les mesures conservatoires qu'impose cette
situation.
Le ministre chargé de la culture peut, après avoir mis le propriétaire
en mesure de présenter ses observations, déclarer d'utilité publique
l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime situé dans le domaine
public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique
est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires
de droit commun moyennant une indemnité versée préalablement à
la prise de possession. Cette indemnité doit couvrir l'intégralité
du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le tribunal.
TITRE II : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS
LA ZONE CONTIGUË.
Les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables aux biens
culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze
et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de
la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les
Etats voisins.
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime
appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier
d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES.
Quiconque aura enfreint les obligations de déclaration prévues aux articles
3, deuxième alinéa, et 4 de la présente loi sera puni d'une amende
de 500 F à 15 000 F .
Sera puni des mêmes peines quiconque aura fait auprès de l'autorité
publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du
gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.
Quiconque aura fait des prospections, des sondages, des prélèvements,
des fouilles sur des biens culturels maritimes ou aura procédé à
un déplacement de ces biens ou à un prélèvemnt sur ceux-ci,
en infraction aux dispositions des articles 3 (1er alinéa), 7 et 8 de la
présente loi sera puni d'une amende de 1 000 F à 50 000 F .
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis un bien culturel maritime
enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë
en infraction aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 8 de la présente loi
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500
F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines . Le montant de l'amende pourra
être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction pourra,
en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais
du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder
celui de l'amende encourue.
Modifié par Loi 96-151 26 Février
1996 art 21 JORF 27 février 1996 . |
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées
et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les
inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif
des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance
des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministère chargé
de la culture spécialement assermentés et commissionnés à
cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de
la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens
du contrôle des établissements de pêche, les guetteurs sémaphoriques,
les syndics des gens de mer et, en outre, dans les ports, les officiers de port
et les officiers de port adjoints.
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés
à l'article 17 de la présente loi font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République.
Les infractions aux dispositions de la présente loi commises dans la mer
territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal
compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de
l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier,
soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris .
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Modifié par Loi 93-1 4 Janvier 1992
art 17 JORF 5 janvier 1993 . |
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de
Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, à l'exception du titre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
loi.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Travaux préparatoires : loi n° 89-874.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 535 ;
Rapport de M Roland Beix, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
616 ;
Discussion et adoption le 27 avril 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 274 (1988-1989)
;
Rapport de M Jacques Bérard, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 467 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 19 octobre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 949 ;
Rapport de M Roland Beix, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
1014 ;
Discussion et adoption le 23 novembre 1989.
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