Loi portuguaise sur la détection
Utilisation des détecteurs de métaux.
L’Assemblée de la République décrète dans les termes de l’alinéa c) de l’article 161 de la constitution, pour
valoir comme loi générale de la République ce qui suit :
Article 1.
Utilisation des détecteurs de métaux.
1) L’utilisation de détecteurs de métaux est interdite dans la recherche d’objets et pièces révélateurs pour
l’Histoire, pour l’Art, pour l’armement et pour l’archéologie.
2) L’utilisation et le transport de détecteurs de métaux non licenciés, pour la recherche dans des
monuments et sur des sites archéologiques classés ou en voie de classement dans les termes de la loi n°
13/85 du 6 juillet, sont également interdits.
Article 2.
Licence.
1) C’est aux membres du gouvernement, dans le domaine culturel, avec l’organisme qui protège le
patrimoine culturel, d’autoriser, à condition d’avoir la licence, l’utilisation de détecteurs de métaux en
fonction des buts à atteindre, des endroits à prospecter et de la crédibilité scientifique de l’intéressé.
2) La licence à laquelle se réfère le numéro antérieur (1), a une validité d’un an, si la demande réunit les
éléments suivants :
a) l’identité du demandeur ;
b) le but de la prospection ;
c) les locaux (sites) à prospecter ;
d) les caractéristiques du détecteur de métaux.
Article 3.
Publicités et commercialisation.
1) Sur toute publicité relative aux détecteurs de métaux, la transcription de l’article 1er est obligatoire ainsi
que celle des sanctions prévues dans la présente loi. Cette transcription devra être présente également sur
le document à donner à l’acheteur par le commerçant lors de la vente.
2) Il devra être appliqué sur l’emballage du produit un avertissement, en langue portugaise, qui sera facile
à voir.
Article 4.
Fiscalisation.
La fiscalisation de l’application des dispositions de la présente loi concerne l’organisme qui a en charge la
protection du patrimoine culturel, auprès duquel pourront être présentées les plaintes pour la violation des
dispositions de cette loi.
Article 5
Infractions
1) La violation des dispositions des articles 1er et 3éme de la présente loi est une infraction punie par une
amende de 15.000 F à 30.000 F et de 45.000 F à 270.000 F, selon qu’elle soit commise par une personne
seule ou par un groupe de personnes.
2) Dans le cas prévu dans le numéro antérieur (1), la négligence est punie par une amende équivalente à la
moitié du minimum ou du maximum du montant à appliquer, selon le cas.
3) Toute tentative est punie.
Article 6.
Sanctions supplémentaires.
1) Dans les procès pour infraction des numéros antérieurs, peuvent être appliquées des sanctions
supplémentaires dans les termes de la loi générale :
a) perte du détecteur de métaux utilisé lors des infractions ;
b) perte des biens à caractères archéologiques, historiques, artistiques ou de l’armement éventuellement
trouvé.
2) si la décision de condamnation définitive donnée déclare la perte de l’équipement ou des biens en faveur
de l’Etat, c’est aux membres du gouvernement responsables de la Culture que revient la décision de
déterminer où seront remis ces biens.
Article 7.
Compétence.
1) L’organisme compétent pour instruire le procès pour infraction est celui qui a en charge la protection du
patrimoine culturel ou de l’inspection des activités culturelles, selon le service qui a porté plainte.
2) L’organisme qui protège le patrimoine est compétent pour appliquer les amendes et les sanctions
supplémentaires.
Article 8.
Directive subsidiaire.
Tout ce qui n’est pas spécialement mentionné dans les articles précédents est applicable au régime général
des infractions.
Article 9.
Recettes.
La recette des amendes est répartie : 60 % pour l’Etat et 40 % pour l’organisme qui a en charge la
protection du patrimoine culturel.
Article 10.
Entrée en vigeur.
La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa publication.
Approuvée le 1er juillet 1999.
Le Président de l’Assemblée de la République, Antonio de Almeida Santos.
Promulguée le 30 juillet 1999.
Soit publiée.
Le Président de la République, Jorge Sampaio.
Référenciée le 12 août 1999.
Le Premier Ministre en exercice, Jaime José Maros da Gama.
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